Plagiat et droit d’auteur: peut-on « s’inspirer fortement » d’une photo pour en créer une nouvelle?

À quel point est-il possible de s’inspirer d’une photo pour en créer une nouvelle? Est-il légal de copier le concept d’un autre photographe? Où s’arrête l’inspiration, et où débute le plagiat, particulièrement dans un contexte commercial?

C’est la question que la photographe Cindy Hains a voulu trancher en poursuivant une autre photographe qui avait, selon ses dires, copié un de ses concepts de photo de bébé.

Transparence: Cindy Hains est ma conjointe. J’ai de toute évidence un parti pris dans cette histoire. Le but n’est pas d’humilier publiquement l’autre parti (je ne la nommerai d’ailleurs pas ici pour éviter qu’une recherche Google sur son nom donne ce billet comme résultat), mais je pense qu’il est important d’expliquer les faits de la façon la plus neutre possible. Le but est d’éviter que d’autres photographes répètent l’erreur coûteuse de la photographe qui a été poursuivie.

Je vais citer d’importants passages du jugement. Si vous désirez le consulter dans son entièreté, il est disponible en ligne sur le site de la SOQUIJ.

Notons d’abord qu’il n’est pas question ici d’empêcher d’autres photographes de réaliser des poses ou des idées simples ou tellement faites souvent qu’elles appartiennent à tout le monde et à personne. Un bébé nu sur un coussin ou couché à plat ventre sur le bras de papa ne pourrait probablement pas être réclamé comme étant la propriété d’un photographe en particulier.

Si vous jetez un œil sur la page Facebook de Cindy Hains, vous constaterez que ses photos sont extrêmement colorées et uniques. Vous n’appréciez peut-être pas le style, mais il est difficile de nier que chaque photo est le résultat d’un important processus créatif. Est-ce que ce processus créatif peut être légalement copié et utilisé par un autre photographe?

La photo qui a mené au litige est la suivante.

Adam_pirate_small

Quelques semaines après sa publication sur Facebook, nous avons découvert qu’une autre photographe avait réalisé une photo presque identique. Cindy a décidé de poursuivre pour violation de son droit d’auteur. Plutôt qu’aller à la Cour du Québec pour 25000$ et donner 150000 à un avocat, nous avons pris la décision de passer par les petites créances en demandant le montant maximum permis à cette époque, soit 7000$.

1) Démontrer que les photos étaient quasi identiques

Selon le jugement officiel, il est possible de noter les points suivants:

[8] Le concept alors créé à cette fin par la demanderesse porte le nom de «Bébé-Pirate».

[9] Sur la photo finale prise par la demanderesse, on y voit le jeune enfant de sa cliente endormi dans une barque miniature munie d’une voile noire, sur laquelle se trouve la tête de l’ourson, faisant partie de son logo, portant un cache-œil, sous laquelle se trouvent deux os en croix.

[10] De plus, l’enfant est photographié dormant dans cette petite barque, semblant voguer sur l’eau, et portant un bonnet rouge muni de deux grands cordons, sur lequel se trouve des boutons blancs, alors que le visage de l’enfant est recouvert en partie d’un cache-œil sur lequel se trouve le même dessin que celui présent sur la voile.

[11] Au bas de cette photographie, apparaît le logo ainsi que l’adresse du site internet de la demanderesse

Sans reprendre tout ce qui est indiqué dans le jugement, les preuves déposées en cour démontrent bien qu’il ne s’agit pas d’un hasard. L’autre photographe a d’ailleurs ouvertement dit qu’elle s’était inspiré de la photo de Cindy. Pour résumer, une cliente de la partie défenderesse voit cette photo et demande à « sa » photographe de refaire le concept pour son bébé.

La photo réalisée par la partie défenderesse est décrite de cette façon dans le jugement:

[22] En effet, celui renferme les mêmes idées conceptuelles, alors que les objets confectionnés ou utilisés pour sa création sont pour la plupart très semblables voire presque identiques à ceux utilisés par la demanderesse.

[23] En effet, l’arrière de la barque utilisée par la défenderesse est surmonté elle aussi d’une voile sur laquelle on retrouve exactement le même dessin que sur celle confectionnée par la demanderesse.

[24] De plus, celui-ci se retrouve aussi sur le dessus du cache-œil porté par l’enfant.

(…)

[27] Le 17 juin suivant, la photographie finale prise par la défenderesse, sur laquelle apparait le jeune enfant de sa cliente couché dans la barque et arborant des accessoires presque identiques à ceux portés par l’enfant de madame XXX, est affichée sur la page Facebook de son entreprise.

2) Petites créances et violation d’une marque de commerce

Il y a donc une forte inspiration du concept, mais aussi une violation de la marque de commerce de Cindy Hains car le logo de celle-ci a été repris dans la nouvelle photo.

[1] Madame Cindy Hains réclame 7 000,00 $ à madame XXX pour violation d’ouvrages artistiques et d’une marque de commerce protégés par la Loi sur le droit d’auteur et de la Loi sur les marques de commerce

La Cour des petites créances, dans son jugement, indique qu’il n’a pas autorité au niveau de la Loi sur les marques de commerce:

[36] Cependant, le Tribunal n’a pas compétence pour disposer de la réclamation de la demanderesse en vertu de la Loi sur les marques de commerce.

[37] En effet, seule la Cour fédérale ou la Cour supérieure du Québec possède la compétence exclusive pour accorder toute réparation en vertu de cette loi, et ce, suivant les dispositions suivantes: (…)

Cela explique partiellement le fait que le montant accordé au final est inférieur aux 7000$ demandés.

3) Quasi identique, est-ce une violation du droit d’auteur?

La défense de l’autre photographe est résumé ici:

[2] En défense, madame XXX soutient ne pas avoir enfreint les droits de la demanderesse, avoir agi de bonne foi et avoir retiré, dès que requis, les photos apposées sur la page Facebook de son entreprise et qui sont à l’origine du recours intenté par la demanderesse.

Dans le paragraphe 40 du jugement sont cités de nombreux passages de la Loi sur le droit d’auteur jugé pertinent pour cette cause. Entre autres:

Droit d’auteur sur l’œuvre

Article 3. (1) Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public

Article 13. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’auteur d’une œuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre.

Règle générale

Article 27. (1) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d’un acte qu’en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d’accomplir.

[…]

Atteinte aux droits moraux

Article 28.1 Constitue une violation des droits moraux de l’auteur sur son œuvre ou de l’artiste-interprète sur sa prestation tout fait — acte ou omission — non autorisé et contraire à ceux-ci.

Contenu non commercial généré par l’utilisateur

Article 29.21 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, d’utiliser une œuvre ou tout autre objet du droit d’auteur ou une copie de ceux-ci — déjà publiés ou mis à la disposition du public — pour créer une autre œuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés et, pour cette personne de même que, si elle les y autorise, celles qui résident habituellement avec elle, d’utiliser la nouvelle œuvre ou le nouvel objet ou d’autoriser un intermédiaire à le diffuser, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la nouvelle œuvre ou le nouvel objet n’est utilisé qu’à des fins non commerciales, ou l’autorisation de le diffuser n’est donnée qu’à de telles fins;

 

En plus des articles de la Loi sur le droit d’auteur, Cindy Hains a déposé en preuve certains passages du jugement de la Cour suprême Cinar Corp. c. Robinson. Le jugement favorable à Claude Robison contre Cinar, qui fait maintenant jurisprudence dans le domaine de la violation du droit d’auteur, est particulièrement pertinent ici:

1) La portée de la protection conférée par la Loi sur le droit d’auteur

[23] La Loi sur le droit d’auteur établit « un équilibre entre, d’une part, la promotion, dans l’intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles et, d’autre part, l’obtention d’une juste récompense pour le créateur » (…) Elle vise à faire en sorte que l’auteur tirera un avantage de ses efforts, dans le but de favoriser la création de nouvelles œuvres. Toutefois, elle ne donne pas à l’auteur le monopole sur les idées ou sur les éléments qui relèvent du domaine public et dont tous sont libres de s’inspirer. (…)

[24] La Loi protège toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale (art. 5). Elle protège l’expression des idées dans ces œuvres, et non les idées comme telles : CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut – Canada, 2004 CSC 13 (CanLII), [2004] 1 R.C.S. 339, par. 8. Une œuvre originale est l’expression d’une idée qui résulte de l’exercice du talent et du jugement : CCH, par. 16. La violation du droit d’auteur consiste à s’approprier cette originalité sans autorisation.

[25] Cependant, la Loi ne protège pas chaque [traduction] « infime partie » de l’œuvre originale, « chaque petit détail qui, si on se l’approprie, ne risque pas d’avoir une incidence sur la valeur de l’œuvre dans son ensemble » : Vaver, p. 182. L’article 3 de la Loi sur le droit d’auteur confère en effet au titulaire du droit d’auteur le droit exclusif de reproduire « [une] œuvre [. . .] ou une partie importante de celle-ci ».

[26] Le concept de « partie importante » de l’œuvre est souple. Il s’agit d’une question de fait et de degré. [traduction] « La question de savoir si une partie est importante est qualitative plutôt que quantitative » : Ladbroke (Football), Ltd. c. William Hill (Football), Ltd., [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.), p. 481, lord Pearce. On détermine ce qui constitue une partie importante en fonction de l’originalité de l’œuvre qui doit être protégée par la Loi sur le droit d’auteur. En règle générale, une partie importante d’une œuvre est une partie qui représente une part importante du talent et du jugement de l’auteur exprimés dans l’œuvre.

 

4) Explication du juge sur le fait qu’il y a violation de droit d’auteur

Pour ces raisons, le juge en arrive donc à la conclusion que le concept de bébé-pirate est une violation du droit d’auteur de Cindy Hains:

[42] Dans le présent cas, la photographie « Bébé-Pirate » créée et prise par la demanderesse, ainsi que son logo «Ourson-Pirate», apparaissant sur la voile de la petite barque et sur le cache-œil porté par l’enfant, constituent des œuvres artistiques protégées en vertu de la Loi sur le droit d’auteur.

[43] Seule la demanderesse détenait, en vertu de l’article 3 de cette loi, le droit exclusif de reproduire, publier ou communiquer au public son œuvre ou une partie importante de celle-ci, y compris d’autoriser ces actes.

[44] Or, le concept photographique et la photo prise par la défenderesse ainsi que sa publication sur la page Facebook de son entreprise, constituent une reproduction et une publication quasi identique, ou à tout le moins importante, de l’œuvre artistique de la demanderesse.

[45] La défenderesse s’est donc approprié, sans autorisation, l’expression des idées de la demanderesse apparaissant dans son œuvre originale.

[46] Bien que le concept du «Bébé-Pirate» ne soit pas nouveau, c’est la mise en scène et l’ensemble des composantes de celle-ci qui fut copié par la défenderesse, sans autorisation de la part de la demanderesse.

5) Comment ont été déterminés les dommages accordés

Lors de la détermination des dommages à accorder, la cour doit se fier à cet article de la Loi sur le droit d’auteur:

Article 38.1.(5) Lorsqu’il rend une décision relativement aux paragraphes (1) à (4), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :

a) la bonne ou mauvaise foi du défendeur;

b) le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle-ci;

c) la nécessité de créer un effet dissuasif à l’égard de violations éventuelles du droit d’auteur en question;

 

Je reprends certains passages expliquant comment le juge a déterminé le montant accordé:

[49] Suivant sa réclamation, la demanderesse soutient être en droit d’obtenir de la défenderesse le paiement d’une somme de 7 000,00 $ pour les motifs suivants :

1. Perte de revenus;

2. Usage illégal et intentionnel de son œuvre;

3. Usage non autorisé de son nom;

4. Commercialisation trompeuse créant une confusion auprès de sa clientèle.

[50] D’abord, la preuve prépondérante n’a pas révélé une perte de revenus de la part de la demanderesse ni une confusion auprès de sa clientèle suite aux agissements de la défenderesse.

[51] Par conséquent, seuls des dommages-intérêts et exemplaires ou punitifs, peuvent être accordés à la demanderesse suite à la violation de son droit d’auteur.

(…)

[55] Dans le présent cas, la preuve a démontré que la demanderesse a subi un préjudice matériel avec des conséquences non pécuniaires pour elle, et ce, suite à la violation de son droit d’auteur.

(…)

64] Dans le présent cas, bien que la preuve prépondérante a démontré que la défenderesse a agi de manière insouciante et négligente, il n’a pas pour autant été démontré chez elle un état d’esprit empreint d’un désir ou d’une volonté de causer les conséquences immédiates ou extrêmement probables découlant de sa conduite fautive.

[65] Dans ces circonstances, la demanderesse n’a pas réussi à rencontrer son fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, son droit à l’obtention de dommages exemplaires ou punitifs.

[66] Il en va autrement quant à son droit d’obtenir un dédommagement à titre de dommages non pécuniaires.

[67] Lors de l’audition, la demanderesse a spécifié que sa réclamation à ce sujet était basée sur les dispositions prévues à l’article 38.1 de la Loi sur le droit d’auteur concernant les dommages préétablis.

[68] Dans un tel cas, de tels dommages, en cas de violation commise à des fins commerciales, ne peuvent être inférieurs à 500,00 $ et supérieurs à 20 000,00 $.

[69] Cependant, le montant final est déterminé par le Tribunal suivant ce qu’il estime équitable dans les circonstances.

(…)

[72] Le Tribunal a aussi tenu compte, dans l’établissement de cette indemnité, des éléments suivants:

1. La preuve n’a pas révélé que la défenderesse a agi de mauvaise foi ayant plutôt été négligente et insouciante au moment de violer le droit d’auteur de la demanderesse;

2. Bien que la défenderesse ait retiré rapidement ses photos de sa page commerciale Facebook, après la réception de la mise en demeure de la demanderesse, celle montrant la barque vide surmontée d’une voile portant le logo «Ourson-Pirate» est tout de même demeurée présente sur cette page pendant plus de quatre mois supplémentaires.

3. La violation du droit d’auteur commise par la défenderesse a été effectuée à des fins commerciales.

4. À titre de photographe professionnel, la défenderesse doit être dissuadée de commettre une telle violation dans le futur.

[73] Suivant l’ensemble de cette analyse, le Tribunal fixe à 2 500,00 $ les dommages intérêts dont la demanderesse est en droit d’être indemnisée suite à la violation de son droit d’auteur commise par la défenderesse.

6) En résumé…

Pour résumer en une phrase, la division des petites créances a accordé 2500$ à une photographe suite à la reproduction et la publication quasi identique, ou à tout le moins importante, d’une œuvre artistique à des fins commerciales.

Comments (3)

  • Salut Francis,

    Je trouve habituellement que tu fais de bons posts, mais là amener quelqu’un en cours pour ce genre de chose un droit d’auteur pour un look du genre … Mme Hains c’est inspirées de quels photographes… des photo d’enfants… et surtout de photographe américain j’en ai vu et cela fait longtemps !

    Bref, pas si original que cela ! Va voir les vidéo fait par la CAPIC… vous avez eu un juge pas au faite de la nouvelle loi sur les droits d’auteurs … et pourtant je suis photographe !

    Tout comme Lassonde qui voulait ‘approprié le nom nom Oasis … en rapport avec une petite fabrique de savon !

    Bref, ce que vous avez fait me scandalise !

    Au plaisir,

    Tayaout-Nicolas | Photographe professionnel

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